Objet du litige : Un couple en concubinage avait souscrit deux emprunts distincts pour financer les travaux d’une maison d’habitation édifiée sur le fonds dont Madame était propriétaire. Après leur séparation, Monsieur s’est prévalu d’une créance sur le fondement de l’article 555 du code civil qui dispose que : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever (…)
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages (…). »
De son côté, Madame fait valoir au contraire qu’à défaut de paiement d’un loyer, cette dépense était destinée à participer aux charges du ménage.
Monsieur peut-il obtenir remboursement de sa participation financière ?
Verdict : La Cour de cassation énonce, d’une part, que l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille et, d’autre part, que les concubins ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents à hauteur de leurs facultés respectives .
La Cour de Cassation valide ensuite le raisonnement de la Cour d’Appel en ce qu’elle a pu déduire que Monsieur avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de Madame au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers au sens de l’article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu’il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.
Observations :
La notion de « contribution aux dépenses de la vie courante » fait écho à la notion de la « contribution aux charges du mariage » (Art. 220 du code civil) et à « l’obligation de supporter les dettes contractées pour les besoins de la vie courante » (Art. 515-4 du code civil).
Il est préféré le statut de concubin « matrimonial » à celui de « tiers possesseur » pour les raisons suivantes:
- L’immeuble était le logement de la famille ;
- La contribution au financement de l’immeuble correspondait à leurs facultés respectives ;
- La somme équivalait à ce que Monsieur aurait dû verser au titre d’un loyer pour se loger.
Conseils : L’histoire de ce concubin nous apprend qu’en cas de concubinage, il peut être judicieux de rédiger une convention de concubinage pour prévoir en amont les éventuelles créances réglant le sort des dépenses de la vie courante.
Source : Cass. 1ère civ., 2 septembre 2020, n°19-10477
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